Art. L3163-3, Code des transports
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L5514L8Q
I.-L'autorité administrative, après constatation des faits par l'un des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 3163-1, peut prononcer :
1° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros à l'encontre de toute personne coupable d'un manquement à chacune des dispositions du I de l'article L. 3162-1, du premier alinéa de l'article L. 3162-2 et de l'article L. 3162-10 ;
2° Une amende d'un montant ne pouvant excéder 15 000 euros, à l'encontre de toute personne physique, et 75 000 euros, à l'encontre de toute personne morale, coupable d'un manquement aux dispositions de l'article L. 3162-9.
II.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur.