Art. L3163-1, Code des transports
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L5522L8Z
Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3161-6 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’illusoire protection lors d’une perquisition des échanges relevant de l’exercice des droits de la défense » / jurisprudence / lexbase pénal n°80 du 27 mars 2025 Abonnés