Art. L3162-2, Code des transports
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L5505L8E
Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.
L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.