Art. L3161-3, Code des transports

Art. L3161-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L5484L8M

Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document