Art. L3142-2, Code des transports
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L1301LC8
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Opérateurs mettant en relation des conducteurs ou des entreprises de transport avec des passagers : mise en œuvre du respect de leurs obligations et déclaration de leur activité » / brèves / lexbase affaires n°574 du 29 novembre 2018 Abonnés