Art. L3142-2, Code des transports

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L1301LC8

Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

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