Art. L3132-1, Code des transports
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L3601LUW
Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Revenu global - BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20161128 » Abonnés