Art. L3124-5, Code des transports
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L7649INM
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Exhumation de l'application UberPOP : condamnation de la société Uber pour pratiques commerciales trompeuses » / jurisprudence / lexbase affaires n°500 du 2 mars 2017 Abonnés