Art. L3121-7, Code des transports

Art. L3121-7, Code des transports

Lecture: 1 min

L6527I7U

Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :

1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;

2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;

3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;

4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.

A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document