Art. L3121-1, Code des transports
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L3400I4P
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Transmission de la QPC portant sur la conformité à la Constitution de l'interdiction d'informer les utilisateurs de véhicules avec chauffeur de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule » / brèves / lexbase affaires n°416 du 19 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Encadrement de l'activité de VTC : transmission de deux QPC à la Cour de cassation » / brèves / lexbase affaires n°406 du 18 décembre 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies et ventes particulières - Saisie de biens incorporels : brevets et licences - BOI-REC-FORCE-50-30-20200819 » Abonnés