Art. L3120-6, Code des transports
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L1309LCH
I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Fixation des modalités de recueil par l'autorité administrative d'informations auprès des professionnels du secteur du transport public particulier de personnes » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés