Art. L3111-16-4, Code des transports
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L9054MKK
I.-Les contrats de travail des salariés affectés à un centre-bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre-bus est rattaché.
Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l'autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre-bus.
II.-Par dérogation au I, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.
III.-Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l'exploitation de l'ensemble des centres-bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque service transféré :
1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;
2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d'emplois et par poste ;
3° Les modalités et les délais d'établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d'être transféré.
IV.-Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l'autorité organisatrice décide de fournir elle-même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l'exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l'autorité organisatrice ou à l'entité.
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.