Art. L2242-1, Code des transports

Art. L2242-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L7719IN9

Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait d'employer volontairement un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou de provoquer leur collision.
S'il en résulte un homicide ou des blessures, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans le premier cas et de vingt ans de réclusion criminelle dans le second.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document