Art. L2231-6, Code des transports
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L2034L44
Tout dépôt, de quelque matière que ce soit, toute installation de système de rétention d'eau, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la hauteur ou la profondeur maximale de ces dépôt ou installation.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La seule méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation du domaine public ne peut donner lieu à une contravention de grande voirie » / conclusions / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés