Art. L2221-6, Code des transports
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L6952LUZ
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
1° (abrogé)
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir de sa part la qualité d'entreprise ferroviaire sur le territoire national ;
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11 ;
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire.