Art. L2214-1, Code des transports
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L4154L3A
Les sous-systèmes et composants de sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration UE de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les sous-systèmes et composants de sécurité comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE.