Art. L2142-5, Code des transports
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L3533LUE
En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l'article L. 2142-2, dans le respect des règles de concurrence.