Art. L2142-12, Code des transports

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L4569LXI

La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et à Ile-de-France Mobilités pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou Ile-de-France Mobilités qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.

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