Art. L2111-20-1-1, Code des transports
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L5005MBY
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-1-1, donne lieu à une transaction financière entre, d'une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d'autre part, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, sur l'excédent brut d'exploitation qui en résultent pour ces sociétés. La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de gestion sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de gestion.
II.-Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre, d'une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d'autre part, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, sur l'excédent brut d'exploitation qui en résultent pour ces sociétés. La société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 n'est pas compensée des conséquences de ce transfert de propriété sur son actif. Ce transfert n'ouvre pas, pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au même 5°, de droit à compensation des investissements qui ne seraient pas amortis pour les biens concernés par ce transfert de propriété.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.