Art. L2111-13, Code des transports

Art. L2111-13, Code des transports

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L9066MKY

Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :

1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;

2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'Etat à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;

5° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;

6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.

Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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