Art. L2102-7, Code des transports

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L7028LQD

La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

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