Art. L2102-10, Code des transports
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L7030LQG
Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.
Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.
Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.