Art. L2101-6, Code des transports
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L9294LKG
La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre I de l'article L. 2101-5.
Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune des sociétés le composant.
La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au II de l'article L. 2101-5.