Art. L2101-4, Code des transports
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L7020LQ3
Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité central d'entreprise / TITRE « La composition du comité central d'entreprise » Abonnés