Art. L1821-5, Code des transports

Art. L1821-5, Code des transports

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L7943INI

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "

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