Art. L1821-3, Code des transports

Art. L1821-3, Code des transports

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L3573LUU

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "

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