Art. L1821-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L3573LUU
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "