Art. L1803-13, Code des transports

Art. L1803-13, Code des transports

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L0951KM8

Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

1° Des dotations de l'Etat ;

2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

3° Des subventions de toute personne publique ;

4° Les recettes provenant de son activité ;

5° Les recettes issues du mécénat ;

6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

8° Les dons et legs ;

9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

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