Art. L1721-1, Code des transports
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L7983INY
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « La transaction » Abonnés