Art. L1711-1, Code des transports

Art. L1711-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L7994INE

Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document