Art. L1621-16, Code des transports

Art. L1621-16, Code des transports

Lecture: 1 min

L7251ITQ

Les personnels de l'organisme permanent ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document