Art. L1521-4, Code des transports

Art. L1521-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L3488LUQ

A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d'une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d'une disposition privative d'un an sont réservés à des navires électriques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document