Art. L1511-6, Code des transports
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L8060INT
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Caractère non règlementaire du refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures » / brèves / le quotidien du 13 octobre 2017 Abonnés