Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. L1452-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L8067IN4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.