Art. L1441-3, Code des transports

Art. L1441-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L8072INB

Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document