Art. L1422-5, Code des transports

Art. L1422-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L8092INZ

Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document