Art. L1422-4, Code des transports

Art. L1422-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L2566IST

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document