Art. L1326-1, Code des transports
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L3479LUE
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Loi « climat et résilience » : une loi en demi-teinte pour les travaillistes » / textes / lexbase social n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés