Art. L1321-3-1, Code des transports
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L9139I3U
Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l'article L. 2162-2, les stipulations d'un accord d'entreprise ou d'établissement relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d'une convention ou d'un accord de branche.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « La durée du travail, le travail de nuit et le repos des salariés des entreprises de transport » Abonnés
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