Art. L1264-17, Code des transports

Art. L1264-17, Code des transports

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L6258LR9

Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.

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