Art. L1264-16, Code des transports

Art. L1264-16, Code des transports

Lecture: 1 min

L6257LR8

L' Autorité de régulation des transports peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.

Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document