Art. L1252-4, Code des transports

Art. L1252-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L8143INW

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité.
Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document