Art. L1251-3, Code des transports
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L2820KRU
La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'Etat de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles, sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.
Le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Janvier 2016 » / chronique / lexbase public n°401 du 21 janvier 2016 Abonnés