Art. L1243-15, Code des transports

Art. L1243-15, Code des transports

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L0716L4B

Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles.
En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives.
Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.

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