Art. L1222-7, Code des transports
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L8189INM
Dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.
Cité dans la RUBRIQUE conflit collectif / TITRE « La notion de «salarié disponible» dans les entreprises de transport urbain » / jurisprudence / lexbase social n°770 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conflit collectif / TITRE « Modification significative du plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève et négociations préalables avec les organisations syndicales » / brèves / lexbase social n°760 du 8 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conflit collectif / TITRE « Précisions sur les modalités de la déclaration individuelle des grévistes appartenant à une entreprise de transport urbain de voyageurs » / jurisprudence / lexbase social n°694 du 6 avril 2017 Abonnés