Art. L1222-4, Code des transports
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L8192INQ
L'entreprise de transports élabore :
1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
2° Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports.
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Cité dans la RUBRIQUE conflit collectif / TITRE « Le respect du plan de transport n'autorise aucune atteinte au droit de grève » / jurisprudence / lexbase social n°621 du 16 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE conflit collectif / TITRE « Impossibilité de limiter le droit de grève en raison de l'obligation de garantir un service minimum de transport en commun » / brèves / le quotidien du 14 juillet 2015 Abonnés
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