Art. L1221-6, Code des transports

Art. L1221-6, Code des transports

Lecture: 1 min

L8203IN7

Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document