Art. L1214-8-1, Code des transports

Art. L1214-8-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L0686L48

Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice compétente ou à l'intérieur du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont réalisés à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de mobilité. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l'article L. 1214-13.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document