Art. D6773-7, Code des transports

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L1535MK3

Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

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