Art. D6773-6, Code des transports
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L1565MK8
Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.