Art. D6772-6, Code des transports
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Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française :
1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6213-22. - La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale.
« Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »