Art. D6611-4, Code des transports
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L1390MKP
Les fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3 :
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des associations qui leur sont affiliées ainsi que pour orienter et coordonner leurs activités et favoriser leur équipement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article. A ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
3° Peuvent participer aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article D. 6611-1 et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4° Sont habilitées à organiser au sein des associations qui leur sont affiliées, en liaison avec les services de l'éducation nationale et avec le concours éventuel de l'industrie aéronautique, des services du ministère de la défense ou des sports :
a) La préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
b) L'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'éducation le fonctionnement de cours professionnel ;
c) L'initiation à la culture aéronautique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial ;
5° Coordonnent l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées.
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.